La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies.
Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures.
Les montants de l'heure supplémentaire sont différents selon la période d'exécution de celle-ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.