Article 8
Ordre de jour
Lorsque trois membres de la commission au moins ou le commissaire du Gouvernement demandent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance dix jours ouvrés au moins avant sa tenue, le président ou le vice-président délégué est tenu, en cas de refus, d'informer la commission de la demande et des motifs de son refus.
Article 9
Publicité des débats en formation plénière
Les séances en formation plénière de la commission ne sont pas publiques. Le secrétaire général et les agents désignés par lui assistent aux séances de la commission.
Article 10
Etablissement préalable d'un rapport
Lorsque la commission doit prendre une délibération autre que l'élection des membres du bureau ou de la formation restreinte, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui doivent être choisis parmi les membres de la commission en tenant compte autant que possible de la répartition des secteurs. Le rapport et le projet de délibération sont transmis par le secrétaire général aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement deux jours ouvrés au moins avant son examen en séance plénière.
A la demande du rapporteur ou du commissaire du Gouvernement, le président peut décider de l'audition en séance d'une ou plusieurs personnes préalablement à la présentation du rapport.
Article 11
Présentation du rapport et discussion générale
Le rapporteur présente à la commission son rapport ainsi que le projet de délibération. Après l'intervention du rapporteur, le président de séance donne la parole aux membres de la commission pour une discussion générale. Le commissaire du Gouvernement peut intervenir après les membres de la commission. Le rapporteur peut reprendre la parole avant que le président de séance déclare la discussion générale close. Le président de séance peut à tout moment donner la parole au secrétaire général ou à un autre agent.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables à l'examen des délibérations prises au titre de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 sous réserve de l'application de l'article 77 du décret du 20 octobre 2005.
Article 12
Examen des amendements
Tout amendement au projet de délibération déposé au secrétariat général au plus tard à 16 heures la veille de la séance est de droit soumis à l'examen de la commission. Le président de séance peut refuser l'examen de tout autre amendement si le projet de délibération a été communiqué dans le délai prévu à l'article 10 du présent règlement. Les amendements sont examinés et soumis au vote dans l'ordre du texte du projet de délibération. Si plusieurs amendements sont présentés, le président de séance les soumet au vote en commençant par les plus éloignés du texte de la délibération proposée.
Article 13
Vote de la délibération
Si aucun amendement n'est présenté, il est procédé immédiatement au vote sur le projet de délibération. Après que la commission a voté sur l'ensemble des amendements soumis à son examen, il est procédé au vote sur le projet de délibération ainsi amendé.
Lorsqu'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 n'est pas approuvée par la majorité requise, elle est considérée comme rejetée. Lorsqu'un avis relatif à une demande présentée en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 n'est pas approuvé par la majorité requise, il peut être soumis à seconde délibération si le délai imparti à la commission n'est pas expiré.
Article 14
Vote sans débat
Par dérogation aux articles 11 à 13 du présent règlement et sauf pour l'application des articles 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978, il peut être procédé, sur proposition du président et sauf opposition d'un membre au moins de la commission, au vote sans débat d'un projet de délibération sous réserve que ce projet ait été communiqué dans le délai prévu à l'article 10 du présent règlement.
Article 15
Procès-verbal des séances
Les procès-verbaux des séances sont établis par les services de la commission sous la responsabilité du secrétaire général. Doivent y figurer :
- le nom des commissaires présents ;
- les points de l'ordre du jour abordés ;
- le résumé des interventions des membres de la commission, du commissaire du Gouvernement et de toute personne entendue ;
- le relevé des décisions ainsi que le détail du vote dont elles procèdent.
Le procès-verbal d'une séance est adopté au début d'une séance ultérieure, dans un délai maximum d'un mois.
Le secrétaire général délivre, en tant que de besoin, les copies certifiées conformes des procès-verbaux à toute personne qui le demande.