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Article 16 (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 16 (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le temps passé dans chaque échelon et classe est fixé comme suit :



Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe depuis un an au moins peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Exercer, à la date de nomination dans l'échelon, dans une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art ;
2° Avoir accompli huit années au moins de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art mentionnée au 1° du présent article, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.
La commission d'évaluation prévue à l'article 8 formule un avis sur les dossiers des candidats et leurs mérites en matière d'enseignement, de recherche et de création artistique. Les nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.