Pour les agents autres que ceux visés aux articles 10 et 12 ci-dessus, les années de pratique artistique, qui ont été prises en compte pour l'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art au titre du 2° de l'article 7 ci-dessus, sont retenues à raison de la moitié de leur durée, dans la limite de huit ans.