En application de l'article 7 c du décret du 15 décembre 1965 susvisé, sont reconnus équivalents aux diplômes exigés des candidats au concours externe les diplômes figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur des écoles publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat, des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur.