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Article 4 (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au Centre national professionnel et aux centres régionaux de la propriété forestière)

Article 4 (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au Centre national professionnel et aux centres régionaux de la propriété forestière)


Les personnels chargés de fonctions d'encadrement et les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail peuvent être soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail.
Ces personnels bénéficient de 20 jours non travaillés par an d'aménagement et de réduction du temps de travail.
La liste des agents auxquels s'applique ce régime est définie par le règlement intérieur dans la limite des fonctions suivantes :
a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement : directeur général, directeur et directeur adjoint ;
b) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie : agents de catégorie A exerçant des fonctions de chef de projet, de chargé de mission, de chargé de conduite de projet technique.