Dispositions diverses :
A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés, un même praticien ne peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile.
Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.
B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux périodes de permanence sur place par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
C. - Les dispositions du A du présent article s'appliquent aux attachés associés à l'exception de celles relatives aux astreintes à domicile.
Les assistants associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes à domicile.
D. - Cas particuliers :
Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs statuts.
Une astreinte à domicile peut porter consécutivement sur un samedi après-midi ou une journée du dimanche ou jour férié et la nuit suivante.