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Article 9 (Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 9 (Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)


La participation des praticiens à la permanence des soins :
A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante :
1. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion.
Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.
Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps.
2. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au titre des obligations de service et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
3. Les attachés et les attachés associés effectuent une ou plusieurs vacations et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des praticiens et son indemnisation se font de manière identique aux dispositions du A du présent article.
C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer de la responsabilité médicale de la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique.
D. - Les assistants associés et les attachés associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.