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Article 15 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))

Article 15 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))


Les épreuves d'admission comprennent les épreuves obligatoires suivantes :
1° Une épreuve orale d'entretien (durée : 40 minutes environ, préparation non comprise ; coefficient 30).
Les modalités, la nature et le programme de l'épreuve orale d'entretien sont précisés à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Des épreuves sportives dont la moyenne des points obtenus, arrondie au demi-point inférieur, est affectée du coefficient 10.
La nature, les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les candidats ayant effectué ces épreuves sportives, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'une des écoles figurant dans cet arrêté, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives.