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Article 16 (Décret n° 2006-1213 du 4 octobre 2006 modifiant le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 16 (Décret n° 2006-1213 du 4 octobre 2006 modifiant le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - I. - L'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur.
« Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 précité, la durée du détachement est de deux ans.
« Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des finances sous l'autorité exclusive du chef du service. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances.
« Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps de l'inspection générale des finances, les agents sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
« II. - Le service de l'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires ayant le grade d'officier.
« Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget pour une période de deux ans renouvelable. Sous l'appellation d'inspecteurs adjoints, ils concourent aux travaux de l'inspection générale des finances sous l'autorité exclusive du chef du service. Ils participent aux missions sous la direction d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des finances. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances.
« III. - L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.
« Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances. »