L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « Dès lors qu'elles ont été commises dans », sont insérés les mots : « la zone économique, la zone de protection écologique, » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale. »