Les dispositions du IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée issues de l'article 49 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée sont applicables dans les conditions suivantes aux rémunérations versées aux salariés affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et employés dans une étude ou un organisme situé en Corse :
1° La réduction est applicable dans les conditions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;
2° La réduction est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :
a) Lorsque le montant des rémunérations mentionnées au 2° de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces rémunérations par un coefficient égal à 0,196 en 2002, 0,188 en 2003 et 0,182 en 2004 ;
b) Lorsque le montant des rémunérations mentionnées au 2° de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé est supérieur ou égal à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce montant, multipliée par un coefficient de 0,231 en 2002, 0,269 en 2003 et 0,362 en 2004.