Articles

Article 8 (Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 8 (Décret n° 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Le premier alinéa de l'article 25 du décret du 14 février 2002 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice de dispositions modifiant ou complétant les tableaux de maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
« Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie. »