L'article 34 est ainsi modifié :
I. - Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 34, après les mots : « la déclaration de ressources », il est ajouté : « prévue au 1° du présent article ».