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Article 2 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)

Article 2 (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)


A compter du 1er janvier 2004, les cigarettes importées d'un pays tiers pour mise en libre pratique ou fabriquées en France et commercialisées sur le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à :
10 mg par cigarette pour le goudron ;
1 mg par cigarette pour la nicotine ;
10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone.
A compter du 1er janvier 2005, ces teneurs maximales s'appliquent également aux cigarettes fabriquées en France et exportées vers un pays tiers à la Communauté européenne.
L'importation et l'exportation des cigarettes sont subordonnées à la présentation à l'appui de la déclaration en douane du certificat prévu à l'article 5.