Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le chapitre II du titre Ier de la loi du 3 janvier 2001 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
a) Le mot : « corps » est substitué aux mots : « cadre d'emplois » ;
b) Au congé visé au 2° du I de l'article 1er est substitué celui pris en application de l'article 5 et des articles 7 à 18 du décret du 15 février 1998 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Les concours à prendre en compte au titre des articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont tous ceux organisés depuis la date de publication des délibérations relatives à la création des corps concernés.