Sont ajoutés d'une part un article 12 bis au décret du 6 novembre 1962 susvisé et d'autre part un VI à l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le périmètre défini ci-dessus comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
« Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences dans un Etat voisin ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
« Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné reçus par le préfet avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique. »