Le 2° de l'article 8 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé et le 5° de l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités. »