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Article 6 (Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 6 (Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)


I. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 14 février 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu'à treize heures ;
2° Dans les autres cas, lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu'à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail. »
II. - Les amplitudes supérieures à treize heures et au plus égales à quatorze heures, stipulées dans des accords d'entreprise conclus antérieurement au 15 février 2000 et prévoyant des contreparties adéquates, demeurent en vigueur.
III. - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 14 février 2000 susvisé est supprimé.