A l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1991 susvisé, l'énoncé du I « Epreuves écrites d'admissibilité » est modifié comme suit :
« Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient : 20), mathématiques : cette épreuve consiste en la résolution d'un ou plusieurs problèmes. »
L'épreuve n° 5 est abrogée.
L'énoncé du III « Epreuves facultatives d'admission » est modifié comme suit :
« Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 10), épreuve orale de langue étrangère.
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien ou russe. Elle consiste en une version et une conversation.
L'interrogation est précédée d'une préparation de trente minutes ; aucun dictionnaire n'est autorisé. »