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Article 4 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 4 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))


Attributions.
Il est créé auprès du ministre chargé de l'aviation civile une commission consultative d'experts qui se réunit à la demande du ministre. Elle est chargée :
a) D'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;
b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef notamment en tenant compte des questions de nuisances ;
c) D'émettre un avis sur la qualification de type ou de classe applicable. Dans le cas d'une qualification de type, émettre un avis sur les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification ;
d) D'émettre un avis sur la désignation des pilotes chargés de la formation telle que prévue à l'article 18.
La commission peut également appeler l'attention du ministre chargé de l'aviation civile sur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pour la communauté aéronautique.