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Article 6 (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux)

Article 6 (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux)


L'article L. 511-5 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. - Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3. »
II. - Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « arrêté portant interdiction d'habiter » et « arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « arrêté de péril ».