Après l'article R. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article R. 1412-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 1412-4. - Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4. »