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Article L. 221-4 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 221-4 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.