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Article L. 211-1 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 211-1 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les établissements publics de formation relevant de l'Etat assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.
Toutefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.