Sur la recevabilité du mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 2002 :
2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l'exercice de cette faculté à soixante députés ou à soixante sénateurs ;
3. Considérant que, par lettre en date du 1er août 2002, M. Ivan Renar, sénateur, a fait parvenir au Conseil constitutionnel, sous sa seule signature, un mémoire par lequel il conteste les dispositions de l'article 3 de la loi déférée ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution que ce mémoire doit être déclaré irrecevable ;
Sur la régularité de la procédure législative :
4. Considérant que les dispositions de l'article 3 de la loi déférée, issues d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture, créent une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant du « régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle » ; que, selon les requérants, cet amendement aurait été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'il serait, en effet, dépourvu de tout lien avec le texte en discussion portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise, comme le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'aurait d'ailleurs lui-même reconnu devant le Sénat ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;
6. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau du Sénat, insérait au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la contribution des employeurs au financement de l'assurance chômage ; qu'il suit de là que l'article 3 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;
7. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :