Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 212-54 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. »