L'article R. 252-12 du code de l'aviation civile est remplacé par les articles R. 252-12 à R. 252-12-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 252-12. - Le conseil d'administration définit la politique générale d'Aéroports de Paris.
« Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration et d'exploitation d'Aéroports de Paris. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
« Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation.
« Il donne son avis ou présente ses propositions au ministre chargé de l'aviation civile sur la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes exploités par Aéroports de Paris. Il fixe les principes relatifs à l'affectation des transporteurs aériens dans les aérogares d'un même aérodrome et décide de cette affectation.
« Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
« Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières, les conventions de délégations de service public ainsi que la création de filiales.
« Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Il arrête les grands projets d'ouvrages et d'installations et définit le programme pluriannuel d'investissements.
« Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts émis par Aéroports de Paris.
« Art. R. 252-12-1. - Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
« Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
« Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.
« Art. R. 252-12-2. - Le conseil d'administration nomme aux emplois de direction.
« Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services d'Aéroports de Paris autres que ceux qui sont assurés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
« Il établit les statuts du personnel autre que le personnel de l'Etat mentionné à l'article R. 252-19 ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Art. R. 252-12-3. - Le conseil d'administration décide de la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations d'Aéroports de Paris et fixe les redevances correspondantes.
« Il décide également de la délivrance des titres d'occupation du domaine public mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 253-5.
« Art. R. 252-12-4. - A l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 252-18, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Il peut autoriser celui-ci à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués au directeur général et, avec l'accord de ce dernier, aux directeurs et aux cadres dirigeants.
« La délibération précise dans quelles matières et dans quelles conditions les titulaires des délégations mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature pour l'exercice des attributions qui leur sont déléguées ou subdéléguées. »