Dans les organismes qui assurent des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, en ce qui concerne la durée quotidienne du travail effectif et l'amplitude maximale de la journée de travail.
I. - Sous réserve des dispositions des II et III, la durée quotidienne du travail effectif peut être fixée à 11 heures au maximum pour les agents exerçant leurs fonctions dans des organismes à horaires permanents ou à horaires permanents continus.
II. - Lorsque la vacation est effectuée de nuit, la durée quotidienne du travail effectif peut être fixée à 12 heures au maximum pour :
a) Les contrôleurs exerçant une qualification de contrôle dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
b) Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant leur activité dans les bureaux régionaux d'information aéronautique, les bureaux des télécommunications et d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne et les bureaux de piste ;
c) Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction à la subdivision opérations du centre d'exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux.
III. - L'amplitude maximale de la journée de travail et la durée quotidienne du travail effectif peuvent être fixées à 12 heures 30 minutes au maximum pour :
a) Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui assurent dans ces organismes en horaires permanents la maintenance et la supervision des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ;
b) Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent en horaires permanents continus l'information aéronautique au bureau NOTAM international et au bureau national d'information aéronautique ;
c) Les agents contractuels et les ouvriers de l'Etat qui exercent dans les mêmes conditions les fonctions décrites aux alinéas a et b ci-dessus ;
d) Les agents qui exercent leurs fonctions en horaires permanents continus dans les centrales de production d'énergie.