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Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2002 fixant les règles générales d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art prévus à l'article 1er du décret n° 2002-1156 du 10 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la culture et de la communication, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.