Dans le chapitre III du titre III du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 247-5 B ainsi rédigé :
« Art. R.* 247-5 B. - En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects. »