En application du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, lorsque la demande de conciliation a pour objet une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur tel que prévu à l'article 12. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués, peut lever cette suspension à tout moment de la procédure dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes d'une violence caractérisée.
La procédure de conciliation facultative prévue à l'article 11 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
Outre le cas prévu au premier alinéa du présent article, la suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification de la ou des mesures de conciliation prévues au deuxième alinéa de l'article 21.