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Article 7 (Décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français)

Article 7 (Décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français)


La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.