Les dispositions de l'article 9-1 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1. - Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret. »