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Article 4 (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))

Article 4 (LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1))


En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 14.