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Article 7 (Arrêté du 13 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs)

Article 7 (Arrêté du 13 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs)


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transporteur informe 48 heures à l'avance l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales compétente du lieu de départ du transport de produits explosifs en lui adressant une fiche comprenant les informations suivantes :
- catégorie et quantité de substances ;
- heure de départ ;
- heure approximative d'arrivée ;
- lieu précis de départ ;
- destination ;
- itinéraire ;
- noms des membres de l'équipage ;
- type de moyen de transport et numéro d'immatriculation du véhicule ;
- moyens de communication (numéro de téléphone mobile des personnels, indicatifs radio...) et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées. »