Les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté transitant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne doivent être :
a) Pour les artiodactyles, les périssodactyles et les carnivores, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles prévus en annexe du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cadre des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée.
b) Pour les autres animaux, accompagnés d'un document portant les mentions suivantes ;
- pays tiers d'expédition ;
- numéro de permis CITES Export (si nécessaire) ;
- identification des animaux (nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux) ;
- origine et provenance (établissement, adresse, pays) ;
- nom et adresse de l'exportateur ;
- nom et adresse de l'importateur ;
- nom et adresse des locaux de première destination ;
- signature, nom en lettres capitales, titre et qualification du signataire.