Après l'article 14 du même décret sont insérés des articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur, acceptation matérialisée quel que soit le support sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
« Art. 14-2. - Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle a posteriori, ce dernier constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant.
« Art. 14-3. - Au plus tard avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse au juge des comptes le compte financier.
« Les pièces justificatives sont conservées par l'établissement pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. »