Les dispositions de l'article 4 des décrets du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », et les dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 70 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de ladite appellation d'origine contrôlée ne peut être revendiqué sur les parcelles qui n'ont pas été totalement récoltées. »