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Article 4 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)

Article 4 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)


1° Les vins rouges et rosés proviennent du cépage gamay N. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir N dans la limite maximale de 15 % de l'encépagement peuvent être utilisés en assemblage.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins à appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » et « Beaujolais » suivie du nom de la commune d'origine un certain nombre de plants de chardonnay B, aligoté B, melon B, pinot noir N ou pinot gris G, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au plus, reste autorisé.
2° Les vins blancs proviennent du cépage chardonnay B. Les vins blancs peuvent également, pour les vignes en place avant le 28 novembre 2004, provenir du cépage aligoté B jusqu'à la récolte 2024 incluse.