A l'issue de la session d'examen 2003, les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 29 août 1990 susvisé portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats au brevet d'études professionnelles "alimentation peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants :
- certificat d'aptitude professionnelle "charcutier-traiteur ;
- certificat d'aptitude professionnelle "poissonnier ;
- certificat d'aptitude professionnelle "préparateur en produits carnés ;
- certificat d'aptitude professionnelle "pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur,
dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés du 25 octobre 1999, du 1er septembre 1988, du 29 août 1990 et du 23 août 1993.
Le certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles. »