Alimentation.
On entend par chèvre au sens du présent article la totalité des chèvres du troupeau caprin ayant mis bas au moins une fois.
Dans chaque exploitation, le chargement ne peut excéder 10 chèvres, par hectare, situé dans l'aire géographique précédemment définie, de surfaces fourragères, parcours ou de céréales destinés à l'alimentation des chèvres.
L'épandage des fumures organiques d'origine agricole et non agricole est autorisé selon les normes et règles prévues dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
La ration alimentaire totale journalière doit comporter au minimum 80 % d'aliments produits sur l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.
La proportion d'aliments concentrés compris dans la ration journalière donnée aux chèvres doit être inférieure à 30 % de la matière sèche totale.
Les fourrages fermentés seront interdits dans l'alimentation des chèvres à compter du 1er janvier 2010.
Cette interdiction s'applique sans délai aux exploitations déposant une déclaration d'aptitude postérieurement à la publication du présent décret.
La liste des aliments et compléments autorisés et interdits dans l'alimentation des chèvres est précisée dans le règlement technique d'application.
Dans des circonstances exceptionnelles, dues notamment aux aléas climatiques, des dérogations temporaires peuvent être accordées par l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « agrément des conditions de production », afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau.