Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section II
« Taxe sur les marchandises
« Art. 2. - 1° Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
« 2° Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :
« ZONE A-B
« Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.
« Les ports qui seront créés par le Port autonome de Paris seront classés dans la zone A-B ci-dessus mentionnée.
« ZONE C
« Ensemble des autres ports. »