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Article 3 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)

Article 3 (Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière)


Peuvent bénéficier du certificat constatant la réussite d'une régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes :
- être d'essences forestières inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat ;
- avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres ;
- avoir une densité minimale de 1 100 tiges par hectare s'il s'agit de frênes, de merisiers ou d'érables sycomore ou de 2 000 tiges par hectare s'il s'agit d'une autre essence ;
- être également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en lumière par les travaux de régénération naturelle.