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Article 1 (Décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif à la représentation des locataires aux conseils d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux et à l'indemnisation des administrateurs)

Article 1 (Décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif à la représentation des locataires aux conseils d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux et à l'indemnisation des administrateurs)


L'article R.* 421-8 du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « sont élus pour trois ans » sont remplacés par les mots : « sont élus pour quatre ans ».
II. - Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Sont électeurs :
- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de l'élection ;
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection. »
III. - Au premier alinéa du 4°, après les mots : « arrêtées par le conseil d'administration ; », sont ajoutés les mots : « après consultation des représentants des listes visées au 3° ; ».
IV. - Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an. »
V. - Le troisième alinéa du 4° est complété par la phrase :
« Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. »