L'examinateur peut décider de ne pas mener l'épreuve, telle que définie ci-dessus, à son terme en cas de comportement dangereux de la part du candidat mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, que celui-ci ait nécessité ou non l'intervention de l'examinateur.