Le sixième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé est remplacé par :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas toutefois aux superficies viticoles désignées en France comme éligibles à l'octroi de la prime et plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve en catégorie "autorisée et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve. Pour ces variétés, le rendement théorique à l'hectare pris en compte est celui défini en annexe II. »