Article 8 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)
Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.