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Article 4 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)

Article 4 (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)


La liste des électeurs est arrêtée par le président ou le directeur de l'établissement.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis par sections de vote créées par décision du président ou du directeur de l'établissement.
La liste des électeurs est affichée, quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation, dans les locaux de l'établissement ou, lorsque des sections de vote ont été créées, dans chacune des sections de vote.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.