Articles

Article 9 (Arrêté du 9 juillet 2002 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle (option lumière et option son))

Article 9 (Arrêté du 9 juillet 2002 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art de la régie de spectacle (option lumière et option son))


Les candidats qui n'ont pas obtenu la validation de l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme des métiers d'art « régie lumière » défini par l'arrêté du 28 juillet 1995 portant suppression du diplôme des métiers d'art « régie lumière » et création d'un nouveau diplôme des métiers d'art « régie lumière » conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention, le bénéfice des unités de valeur acquises.
Les correspondances entre les unités de valeur du diplôme des métiers d'art « régie lumière » définies par l'arrêté du 28 juillet 1995 précité et les unités de valeur du dipôme des métiers d'art de la régie de spectacle option lumière et option son définies conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VII au présent arrêté.